D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
6.03. L’employeur doit verser à un salarié qui a droit à un jour férié prévu à l’article 6.01:
1°  une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires, dans le cas où le jour férié coïncide avec un jour non ouvrable pour le salarié;
2°  une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait été au travail, dans le cas où le jour férié coïncide avec un jour ouvrable pour le salarié; toutefois, pour le salarié qui justifie de moins de 20 jours de service continu dans l’entreprise, son indemnité sera calculée selon les modalités du paragraphe 1.
Toutefois, pour le salarié visé par le deuxième alinéa de l’article 6.02, l’indemnité est égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant sa mise à pied.
Un jour férié qui coïncide avec un jour non ouvrable peut être reporté dans les 15 jours précédant ou suivant ce jour férié au jour ouvrable convenu entre le salarié et l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.03; D. 296-92, a. 16; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 11; D. 484-2012, a. 3.